R-20, r. 6.1 - Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

Texte complet
36. Malgré l’article 35, pour les travaux effectués à la Baie-James ou au Nunavik, la priorité d’embauche est d’abord respectivement accordée aux autochtones qui y sont domiciliés et qui sont des candidats salariés titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti, selon le cas, délivré par la Commission. La même priorité est accordée partout ailleurs aux autochtones détenant un tel certificat pour les travaux effectués dans la réserve ou l’établissement où ils sont domiciliés.
D. 1946-82, a. 36; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; D. 104-2016, a. 1.
36. Malgré l’article 35, pour les travaux effectués à la Baie-James et au nord de cette région, préférence est d’abord accordée aux autochtones de la Baie-James et des villages situés au nord de cette région. La même préférence est accordée partout ailleurs aux autochtones pour les travaux effectués dans leur réserve ou établissement.
D. 1946-82, a. 36; L.Q. 1986, c. 89, a. 42.